M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Full text
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«acheteur»: toute personne dont le commerce consiste à acheter et à vendre des pommes pour son compte ou celui d’autrui, incluant notamment le commerce en gros des pommes;
«année de commercialisation»: du 1er août au 31 juillet;
«Association»: l’Association des emballeurs de pommes du Québec inc.;
«emballeur»: toute personne engagée dans la classification, l’emballage, la mise en contenant d’emballage ou la mise en marché des pommes et toute personne qui fait effectuer l’une de ces opérations à forfait;
«établissement du producteur»: site de production des pommes et place d’affaires du producteur ainsi que tout autre endroit désigné par ce dernier et où sont entreposées les pommes;
«lot»: quantité de pommes cueillies la même journée, provenant d’arbres de même variété, mises en marché par un producteur et déterminée par ce dernier;
«minot»: unité de mesure des pommes équivalant à 42 lbs ou 19,05 kg;
«numéro de lot standardisé»: numéro composé des 3 segments suivants:
— numéro du producteur (4 chiffres) au fichier tenu par Les Producteurs de pommes du Québec selon le Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 257);
— année de la récolte (2 chiffres); et
— numéro séquentiel du lot du producteur (de 1 à 4 chiffres selon le nombre de lots mis en marché par le producteur);
«opportunité d’affaires»: occasion commerciale identifiée par Les Producteurs de pommes permettant d’écouler un volume de pommes sur un marché non traditionnel;
«pomme à chevreuil»: pomme destinée à l’alimentation animale;
«pommes disponibles»: lots de pommes à vendre par le producteur, tel que déclaré dans sa Déclaration d’inventaire entreposé aux termes du présent règlement;
«pommes tardives»: pommes de variété Paulared et pommes qui arrivent à maturité après cette variété;
«poste d’emballage»: établissement où les pommes sont transportées, classifiées, emballées, pesées et entreposées dans une chambre réfrigérée;
«poste d’entreposage»: établissement servant à l’entreposage des pommes;
«regroupement régional»: un regroupement de producteurs qui met en marché les pommes de producteurs pour ou au nom de ces derniers, quel que soit le régime juridique choisi.
Décision 8642, a. 1; Décision 9112, a. 1; Décision 10698, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«acheteur»: toute personne dont le commerce consiste à acheter et à vendre des pommes pour son compte ou celui d’autrui, incluant notamment le commerce en gros des pommes;
«année de commercialisation»: du 1er août au 31 juillet;
«Association»: l’Association des emballeurs de pommes du Québec inc.;
«emballeur»: toute personne engagée dans la classification, l’emballage, la mise en contenant d’emballage ou la mise en marché des pommes et toute personne qui fait effectuer l’une de ces opérations à forfait;
«établissement du producteur»: site de production des pommes et place d’affaires du producteur ainsi que tout autre endroit désigné par ce dernier et où sont entreposées les pommes;
«lot»: quantité de pommes cueillies la même journée, provenant d’arbres de même variété, mises en marché par un producteur et déterminée par ce dernier;
«minot»: unité de mesure des pommes équivalant à 42 lbs ou 19,05 kg;
«numéro de lot standardisé»: numéro composé des 3 segments suivants:
— numéro du producteur (4 chiffres) au fichier tenu par la Fédération des producteurs de pommes du Québec selon le Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 257);
— année de la récolte (2 chiffres); et
— numéro séquentiel du lot du producteur (de 1 à 4 chiffres selon le nombre de lots mis en marché par le producteur);
«opportunité d’affaires»: occasion commerciale identifiée par la Fédération permettant d’écouler un volume de pommes sur un marché non traditionnel;
«pomme à chevreuil»: pomme destinée à l’alimentation animale;
«pommes disponibles»: lots de pommes à vendre par le producteur, tel que déclaré dans sa Déclaration d’inventaire entreposé aux termes du présent règlement;
«pommes tardives»: pommes de variété Paulared et pommes qui arrivent à maturité après cette variété;
«poste d’emballage»: établissement où les pommes sont transportées, classifiées, emballées, pesées et entreposées dans une chambre réfrigérée;
«poste d’entreposage»: établissement servant à l’entreposage des pommes;
«regroupement régional»: un regroupement de producteurs qui met en marché les pommes de producteurs pour ou au nom de ces derniers, quel que soit le régime juridique choisi.
Décision 8642, a. 1; Décision 9112, a. 1.